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Inter-American Court · Solicitud de Medidas Provisionales2023-03-24

The official text of this decision is in Spanish and is shown as published by the Colombian authorities.

Corte IDH. Asunto Miembros de la Agrupación de Ciudadanos dedicados a la Investigación de la Igualdad de los Derechos del Hombre (ACDIIDH) respecto de Haití. Solicitud de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de marzo de 2023.

ORDONNANCE DE LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME 24 MARS 2023 DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES À L’ÉGARD D’HAÏTI AFFAIRE MEMBRES DE L’ENSEMBLE DES CITOYENS COMPETENTS A LA RECHERCHE DE L’ÉGALITE DES DROITS DE L’HOMME (ACDIIDH) ÉTANT DONNÉ: 1. Le document présenté par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (ci-devant “la Commission” o “la Commission interaméricaine”) le 9 mars 2023 et ses annexes, dans le but de soumettre à la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme (cidevant “la Cour Interaméricaine” ou “la Cour” ou “le Tribunal”) une demande de Mesures provisoires ordonnant à Haïti (ci-devant “l’État” ou “l’État haïtien”) de protéger le droit à la vie et à l’intégrité de la personne dans le cas des Membres de l’Ensemble des Citoyens Compétents à la Recherche de l’Égalité des Droits de l’Homme (ci-devant aussi “ACDIIDH”)1. 2.

La note du Secrétariat de la Cour (ci-devant aussi “le Secrétariat”) du 9 mars 2023, demandant à l’État haïtien de lui remettre des inf ormations précises sur la situation signalée par la Commission, ainsi que sur des mesures spécif iques prises par l’État par rapport aux membres de l’ACDIIDH. A cette occasion, la Cour a accordé un délai jusqu’au 20 mars pour la remise des renseignements demandés. A la date de la présente Ordonnance, l’État n’avait toujours pas répondu.

CONSIDÉRANT QUE: 1. Haïti est un État partie de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (ci-devant “la Convention américaine” ou “la Convention”) depuis le 27 septembre 1977, et conf ormément à l’article 62 de cette Convention, il a reconnu la compétence contentieuse de la Cour le 3 mars 1998. 2. L’article 63.2 de la Convention américaine, ainsi que l’article 27.2 du Règlement de la Cour (ci-devant “le Règlement”), disposent que la Cour pourra ordonner, à la demande de la Commission, les Mesures provisoires pertinentes même dans des cas non contentieux. 3.

La demande de Mesures provisoires respecte les exigences prévues par l’article 27.2 du Règlement, en ce qui concerne la légitimité de sa présentation, interposée par La Commission a indiqué qu’à cette date, et selon les renseignements disponibles, les membres de l’ACDIIDH sont: (1) Louimann Macéus, secrétaire général; (2) Pierre Gesnel, responsable des affaires juridiques;

(3) Samuel Daris, coordinateur adjoint; (4) Samuel Saint Preux, coordinateur adjoint; (5) Jean Kendy Fortuné, membre; (6) Belony Sony, membre; et (7) Kettely Pierre, membre. 1 la Commission dans une af f aire qui n’a pas encore été soumise au contentieux de la Cour. Parmi ses arguments, la Commission a signalé la nécessité d’ordonner des Mesures provisoires af in de garantir la vie et l’intégrité personnelle des membres de l’organisation ACDIIDH, qui seraient en risque de manquement à leurs droits.

La demande des Mesures provisoires présentée par la Commission ne correspond pas à une af f aire soumise au contentieux de la Cour, mais aux mesures préventives prises par la Commission interaméricaine. 4. Ce Tribunal considère pertinent de rappeler que la prise des Mesures provisoires, selon l’article 63.2 de la Convention américaine, exige le respect de trois conditions: i) “l’extrême gravité”; ii) “l’urgence”, et iii) “d’éviter des préjudices irréparables” aux personnes.

Ces trois conditions doivent coexister et être présentes dans tous les cas où l’intervention du Tribunal sera demandée sous la f orme d’une disposition préventive 2. Conf ormément à ce que prévoient la Convention et le Règlement, les demandeurs ont la charge procédurale de démontrer prima facie ces exigences 3. Dans ce sens, le Tribunal a f ait réf érence à l’application des présomptions vis-à-vis des besoins de protection, ce qui a conduit la Cour à ordonner ce type de mesures à plusieur s occasions 4. 5.

En ce qui concerne les exigences signalées, la Cour a dit que les trois conditions prévues par l’article 63.2 de la Convention pour la prise des Mesures provisoires doivent être présentes à chaque f ois où celles-ci seraient demandées 5. 6. D’autre part, le Tribunal rappelle que, dans le Droit international des droits de l’homme, les Mesures provisoires n’ont seulement un but de précaution, dans le sens qu’elles préservent une situation juridique, mais aussi de tutelle, car elles protègent des droits de l’homme, cherchant à éviter des préjudices irréparables contre des personnes.

L’ordre d’application des dispositions est valable dans la mesure où seront présentes les exigences d’extrême gravité et d’urgence ainsi que la prévention des préjudices irréparables aux personnes 6. C’est ainsi que les Mesures provisoires constituent une véritable garantie juridictionnelle de prévention7. Cf. Affaire des dix-sept personnes privées de liberté vis-à-vis du Nicaragua.

Demande de prolongation des Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour du 14 octobre 2019, Considérant 9, et Affaire de 11 personnes privées de liberté dans 3 centres de détention et de leurs proches, dans le ca dre des Mesures provisoires approuvées dans les cas de Juan Sébastian Chamorro et autres et de 45 personnes privées de liberté dans 8 centres de détention vis-à-vis du Nicaragua.

Prise de mesures d’urgence. Ordonnance du Président de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 10 janvier 2023, Considérant 3. 3 Cf. Affaire Belfort Isturiz et autres vis-à-vis du Venezuela. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour du 15 avril 2010, Considérant 5, et Affaire des peuples autochtones Tagaeri et Taromenane Vs. Équateur.

Demande de Dispositions préventive. Ordonnance de la Cour du 18 octobre 2022, Considérant 3. 4 Cf. inter alia, Affaire du centre d’internement de Monagas (“La Pica”). Mesures provisoires vis-à-vis du Venezuela. Ordonnance du Président de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 13 janvier 2006, Considérant 16; Affaire Fernandez Ortega et autres, supra note 1, Considérant 14; et Affaire Mack Chang et autres.

Mesures provisoires par rapport au Guatemala. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 26 janvier 2009, Considérant 32. 5 Cf. Affaire Carpio Nicolle et autres vis-à-vis du Guatemala. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 6 juillet 2009, Considérant 14, et Affaire García Rodriguez et autres Vs. Mexique.

Mesures provisoires, supra, Considérant 16. 6 Cf. Affaire Herrera Ulloa vis-à-vis du Costa Rica. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 7 septembre 2001, Considérant 4, et Affaire Barrios Altos et Affaire La Cantuta Vs. Pérou. Demande de Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 30 mars 2022, Considérant 4. 2 Cf.

Affaire Herrera Ulloa vis-à-vis du Costa Rica. Mesures provisoires, supra, Considérant 4, et Affaire des habitants des communautés du peuple autochtone Miskitu de la Région de la côte Caraïbe Nord vis-à-vis 7 2 7. La Cour s’est prononcée sur ces trois éléments indiquant, par rapport à la gravité, que pour l’application des Mesures provisoires, la Convention exige la situation “extrême”, c’est-à-dire à son degré le plus élevé. Le caractère d’urgence implique que le risque ou la menace soit imminent(e), et que la réponse pour y remédier soit nécessairement immédiate.

En ce qui concerne le préjudice, il f aut qu’il y ait une probabilité raisonnable que celui-ci se produise, sans toucher à des biens ou à des intérêts juridiques qui pourraient être réparables 8. 8. Ensuite, la Cour procède à l’examen de la demande, af in de déterminer si dans le cas présent, les exigences prévues par les articles 63.2 de la Convention américaine et 27.1 du Règlement de la Cour sont bien présentes et permettent d’ordonner les Mesures provisoires demandées.

A. Sur le contexte et sur les faits à la base de la demande de s Mesures provisoires 9. À titre préliminaire, la Cour signale que la Commission a bien indiqué que l’inf ormation exhaustive, notamment sur chacune des personnes concernées, “n’est pas actuellement dans les possibilités de la représentation, car ces personnes se trouvent en situation de déplacement et ont de dif f icultés réelles pour se mettre en contact avec la Commission”9. 10.

Dans sa demande, la Commission a f ait réf érence, de manière générale, à la situation des droits de l’homme en Haïti et au suivi f ait par l’Organisation des États Américains, par d’autres organisations et par la Commission elle -même. Elle a également souligné de graves problèmes auxquels doit f aire f ace ce pays, le plus pauvre des Amériques et l’un des plus pauvres au monde, dont plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Elle a d’autre part f ait réf érence à la crise politique, institutionnelle et économique, qui s’est aggravée depuis le meurtre du président Jovenel Moïse en 2021, donnant lieu à des mouvements de protestation massive et à d’autres actions de contestation sociale, qui ont conduit à des actes de violence perpétrés par des groupes privés et à l’usage excessif de la f orce par les agents de sécurité. Elle a aussi indiqué que de milliers de personnes ont été obligées de se déplacer vers d’autres territoires et que des actes de violence disproportionnée ont eu lieu vis-à-vis des f emmes et d’autres groupes vulnérables 10. du Nicaragua.

Prolongation des Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 14 octobre 2021, Considérant 3. Cf. Affaire du centre d’internement de Monagas (“La Pica”) Mesures provisoires vis-à-vis du Venezuela. Ordonnance de la Cour du 24 novembre 2009, Considérant 3, et Affaire 11 personnes privées de liberté dans 3 centres de détention et de leurs proches, dans le cadre des Mesures provisoires prises dans les Affaires Juan Sébastian Chamorro et autres et 45 personnes privées de liberté dans 8 centres de détention vis-à-vis du Nicaragua.

Prise de mesures d’urgence. Ordonnance du Président de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 10 janvier 2023, Considérant 3. 9 La Commission a ajouté que Louimann Macéus, secrétaire général des Membres de l’Ensemble des Citoyens Compétents à la Recherche de l’Égalité des Droits de l’Homme (ACDIIDH) est la personne qui a fourni des informations sur les faits présumés à la base de la demande. 10 Cf.

OEA. CP. RES. 1214 (2414/23). Soutien rénové à l’assistance humanitaire en matière de sécurité, à la tenue d’élections inclusives, libres, justes et crédibles, et à la transition démocratique dans la république d’Haïti. 10 février 2023; CIDH. Situation des droits de l’homme en Haïti. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 358, 30 août 2022; Conseil de Sécurité de l’ONU.

Bureau intégré des Nations Unies à Haïti – Rapport du Secrétaire General S/2023/41, 17 janvier 2023; ONU. Ordonnance 2653 (2022). Prise par le Conseil de Sécurité dans sa 9159ª Session, le 21 octobre 2022; ACNUDH. Communiqué de presse. Déclaration du Haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme, Volker Türk, sur la déportation d’haïtiens par la République Dominicaine. 10 novembre 2022, et OIM.

Information Sheet on Internal Displacement. Metropolitan Area of Port-au-Prince and Grand Sud – as of 31 August 2022. August 31, 2022. 8 3 11. Aussi, la Commission a rappelé la situation des personnes vouées à la déf ense des droits de l’homme en Haïti, f aisant réf érence à l’augmentation des risques et à l’impunité des bandes de délinquants, à la prolif ération des meurtres et des menaces contre les déf enseurs des droits de l’homme, nourries par une culture d’impunité et de corruption.

La Commission a f ait mention également au signalement reçus sur des meurtres de journalistes et de communicateurs, et sur des attaques en provenance aussi bien des sphères gouvernementales que de groupes armés, provoquant alors une atmosphère de crainte et d’insécurité dans l’exercice du journalisme dans ce pays 11. 12. Elle a aussi rappelé les Ordonnances concernant des Mesures provisoires prononcées par la Cour dans les Af f aires Lysias Fleury et A.J. et autres, toujours par rapport à Haïti, dans lesquelles le Tribunal a f ait réf érence aux f aits de violence à l’encontre des personnes vouées à la déf ense des droits de l’homme dans ce pays 12. 13.

La Commission a également f ait mention du contexte de violence et de menaces spécif ique à l’encontre des membres de l’ “ACDIIDHH”, qui a motivé en 2015 l’octroi par la Commission, de Mesures provisoires en f aveur de ses membres, après avoir vérif ié la pertinence des exigences de gravité, d’urgence et de situation irréparable selon l’article 25 de son Règlement13. 14.

Au moment d’octroyer ces mesures provisoires, la Commission a pris en compte les représailles en raison du travail accompli par les bénéf iciaires proposés. Dans ce sens, la Commission a analysé les f aits du 13 f évrier 2014, lorsque le siège de l’organisation a pris f eu et qu’on aurait tiré sur l’agent de sécurité qui gardait les lieux.

La situation de risque persiste et les bénéf iciaires proposés auraient reçu des messages leur indiquant qu’ils se trouvaient sur une liste de personnes à séquestrer. Dans ce contexte, le 22 juillet 2015, l’un des membres de l’organisation aurait été tué et un autre hospitalisé. D’autre part, la Commission a tenu compte des plaintes déposées para les bénéf iciaires proposés devant les autorités compétentes, à plusieurs reprises, et l’absence de mesures prises dans ce sens 14. 15.

Dans son analyse, la Commission a tenu compte des inf ormations générales obtenues dans le cadre de ses actions de suivi en Haïti, touchant à divers secteurs de la société, et notamment aux déf enseurs des droits de l’homme. Une attention particulièr e a été accordée aux renseignements reçus lors des audiences publiques, et dans le “Rapport du suivi de la situation des droits de l’homme en Haïti en 2010”.

On a pu apprécier que, dans le cadre du Système des Nations unies, l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti, a signalé dans son rapport de f évrier 2015, Cf. Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme. Information reçue – Préoccupation par la situation des personnes vouées à la défense des droits de l’homme en Haïti. 19 décembre 2022, et CIDH.

Situation de Droits de l’homme en Haïti. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 358, 30 août 2022. 12 Cf. Affaire Lysias Fleury vis-à-vis d’Haïti. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 7 juin 2003; Affaire Lysias Fleury à l’égard d’Haïti. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 2 décembre 2003;

Affaire Lysias Fleury vis-à-vis d’Haïti. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 25 novembre 2008; Affaire A. J. et autres à l’égard d’Haïti. Mesures provisoires. Ordonnance de la Présidente de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 24 août 2009; Affaire A. J. et autres à l’égard d’Haïti.

Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 21 septembre 2009, y Affaire A. J. et autres à l’égard d’Haïti. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 22 février 2011. 13 Cf. Commission interaméricaine. Ordonnance No. 29/15. MC 416-15 – Membres de l’Ensemble des Citoyens Compétents à la Recherche de l’Égalité des Droits de l’Homme, Haïti. 1er septembre 2015. 14 Cf.

Commission interaméricaine. Ordonnance No. 29/15. MC 416-15 - Membres de l’Ensemble des Citoyens Compétents à la Recherche de l’Égalité des Droits de l’Homme, Haïti. 1er septembre 2015. 11 4 qu’il subsiste encore des “allégations portant sur des menaces, du harcèlement et des brimades à l’encontre des déf enseurs des droits de l’homme 15. 16.

Sur les f aits concrets à la base de la demande des Mesures provisoires, Commission a af f irmé: la a) Le 18 octobre 2015, lors du dépôt des plaintes électorales, des hommes en m oto, armés par des dirigeants de certains partis politiques, ont poursuivi le coordinateur général de l’ACDIIDH. Après avoir vandalisé les locaux de l’organisation, les sujets arm és auraient identifié la résidence du coordinateur Sam uel Saint Preux.

Le 20 octobre 2015, des sujets arm és seraient rentrés dans son domicile, auraient lancé des coups de feu et agressé les personnes qui s’y trouvaient. Alors que certains ont pu fuir, le père de Sam uel Saint Preux aurait été pris par les intrus qui l’ont tabassé. Suite aux traum atism es subis, le père de Sam uel Saint Preux aurait été hospitalisé à l’hôpital Bernard Mevs où il est décédé six jours plus tard, le 26 octobre 2015.

Le coordinateur a signalé que les harcèlements se sont poursuivis m ême après les funérailles qui ont eu lieu le 3 novem bre 2015. Cela a obligé le coordinateur et sa fem m e à se réfugier en République Dominicaine, pendant environ un m ois et dem i16; b) Le 28 septembre 2021, la Com m ission a reçu des renseignements de contexte sur la situation en Haïti, faisant référence au “Massacre de La Saline”, où 71 personnes auraient été assassinées, 2 personnes disparues, 11 victim es de viol collectif, 5 blessés et 150 foyers vandalisés, et au “Massacre de Carrefour-feuille” du 24 avril 2019 où une dizaine de personnes auraient été blessées et sept tuées.

Ces faits auraient été dénoncés par l’ACDIIDH. La Com m ission a égalem ent pu constater que l’ACDIIDH a dénoncé une corruption généralisée et une profonde c rise judiciaire, m arquée par de nom breuses interruptions du fonctionnement du système judicaire. À cela viendrait s’ajouter une crise alim entaire, de plus en plus com plexe, m enant la plupart de la population dans une situation d’insécurité alim entaire 17; c) Plusieurs m embres de l’ACDIIDH auraient été attaqués, frappés, torturés ou m altraités dans des circonstances suspectes et vraisem blablement, prom ues par des autorités de l’état, sans résultats des actions en justice.

Outre cela, le Palais de Justice aurait été pris par des groupes arm és depuis le 10 juin 2022. Et depuis lors, ce seraient ces groupes, de Village-de-Dieu, qu’y exerceraient leur autorité, contrôlant les preuves, les décisions en justice, les ordres des juges et les requêtes. Dans ce contexte, le bureau du doyen du tribunal de prem ière instance de Port-au-Prince serait en train de fonctionner dans la clandestinité, et seules les personnes les plus proches et des m embres du gouvernement en connaîtraient l’emplacement, et peuvent s’y adresser.

De m ême, certains ministres, et le com missaire du gouvernement de Port-au-Prince logeraient dans des hôtels privés, com pliquant encore plus la possibilité de porter plainte 18; d) Étant donné la situation d’insécurité générale et les enlèvements, des m em bres de l’ACDIIDH auraient fait un appel à la radio le 3 août 2022 afin que le gouvernement suspende l’année scolaire.

Suite à ces m anifestations, des sympathisants du m inistre de l’éducation nationale auraient attaqué des m em bres de l’ ACDIIDH en disant qu’ils “trouveraient ce qu’ils voudraient”, ce qu’aux yeux de la représentation constituerait une Cf. CIDH. Ordonnance No. 29/15. MC 416-15 – Membres de l’Ensemble des Citoyens Compétents à la Recherche l’Égalité des Droits de l’Homme, Haïti. 1 er septembre 2015. 16 Cf.

Document de la représentation, le 11 janvier 2016 (dossier des preuves, feuilles 1 et suivantes). 17 Cf. CIDH. Communiqué de la Commission, le 28 septembre 2021 (dossier des preuves, feuilles 32 et suivantes). 18 Cf. Document de la représentation. Plainte pour menaces. 14 novembre 2022 (dossier des preuves, feuilles 20 et suivantes). 15 5 m enace voilée19.

Parm i les élém ents de la preuve, la représentation a transm is les plaintes déposées devant le service des enquêtes de la Police nationale d’Haïti20. e) Fin août 2022, l’ACDIIDH aurait organisé une conférence de presse dans le but de dénoncer de possibles faits de corruption. Après cela, les m em bres de l’organisation auraient été poursuivis par des individus revêtant des cagoules, portant des bâtons et d’autres arm es blanches.

L’organisation a signalé que Louim ann Macéus se serait sauvé par m iracle, car l’un de ses doigts aurait été coupé par une arm e blanche 21 et il aurait eu une fracture au pied droit 22; Sam uel Daris, pour sa part, aurait eu une grave fracture à son bras droit 23; Sam uel Saint Preux aurait reçu un coup de pierre à la tête 24 et Pierre Gesnel aurait été frappé par des individus se disant des agents de presse25.

De leur côté, Jean Kendy Fortuné et Belony Sony, d’autres m em bres de l’organisation, auraient été frappés par des dizaines de personnes qui, se faisant passer par des journalistes, auraient pris part à la conférence de presse 26. f ) Louim ann Macéus aurait publié un article le 13 septembre 2022 dénonçant la persistance des violations aux droits de l’hom m e. Ce jour m ême, l’ACDIIDH aurait publié une note adressée au Prem ier Ministre, Ariel Henry, sur l’augm entation du prix des carburants avec des conséquences pour les populations vulnérables 27.

Suite à cela, Louim ann Macéus a indiqué que les appels d’inconnus le m enaçant s’étaient intensifiés. L’organisation a signalé que le 15 septembre 2022 la m aison de Macéus aurait été incendiée et des sujets en cagoule fortement arm és à bord d’une cam ionnette, auraient tiré des coups de feu sur la m aison de Sam uel Daris 28. La Com m ission a plaidé que, suite à ces faits, Louimann Macéus et Sam uel Daris avaient été obligés d’abandonner la capitale pour se rendre à la frontière avec la République Dom inicaine.

Les m embres de leurs fam illes auraient été obligés d’abandonner aussi leur domicile alors que des inconnus établissaient une vigilance perm anente dans différents secteurs afin de trouver le lieu de résidence de Louimann Macéus. L’un de ces individus avait dit qu’il allait “le tuer”, ce qui a durem ent affecté la santé de sa m ère. L’organisation a inform é que les visas de ces deux personnes étant périm és, ils étaient empêchés de partir à l’étranger alors qu’ils ne pouvaient pas non plus rentrer à la capitale. g) Le 17 janvier 2023, Louim ann Macéus et Sam uel Daris auraient fui leur cachette dans le plateau central.

Ils ont signalé que ce jour même, à 18h, une cam ionnette se serait garée devant l’endroit où ils se cachaient. Ils ont alors fui par une fenêtre. Quelques heures plus Cf. Document de la représentation du 14 novembre 2022 (dossier des preuves, feuilles 14 et suivantes). 20 Cf. Document de la représentation. Plainte pour menaces, le 14 novembre 2022 (dossier des preuves, feuilles 20 et suivantes). 21 Cf.

Document de la représentation. Photo de la blessure de Louimann Macéus. 14 novembre 2022 (dossier des preuves, feuille 21). 22 Cf. Document de la représentation. Certificat médical de Louimann Macéus. 14 novembre 2022 (dossier des preuves, feuille 22). 23 Cf Document de la représentation. Certificat médical de Samuel Daris. 14 novembre 2022 (dossier des preuves, feuille 23). 24 Cf.

Document de la représentation. Certificat médical de Samuel Saint Preux. 14 novembre 2022 (dossier des preuves, feuille 24) 25 Cf. Document de la représentation. Certificat médical de Pierre Gesnel. 14 novembre 2022 (dossier des preuves, feuille 25). 26 Cf. Document de la représentation. Demande de Mesures provisoires devant la Commission, le 14 novembre 2022 (dossier des preuves, feuilles 14 et suivantes) 27 Cf.

Document de la représentation. Note contenant la plainte publique, le 14 novembre 2022 (dossier des preuves, feuilles 26 et suivantes) 28 Cf. Document de la représentation. Constat judiciaire du 14 novembre 2022 (dossier d es preuves, feuille 27); Photos des trous et des balles. 14 novembre 2022 (dossier des preuves, feuille 28) et Document de la représentation.

Photo des balles. 14 novembre 2022 (dossier des preuves, feuille 29). 19 6 tard, les sujets qui étaient dans le véhicule seraient rentrés dans la m aison, et auraient tiré sur la personne qu’y vivait 29. 17. Pour sa part, l’État n’a pas donné d'éclaircissements sur ces f aits ni dans le cadre des Mesures provisoires ni devant la Cour, dans le cadre de cette procédure de demande de mesures provisoires.

Ainsi, la Cour ne dispose pas d’éléments lui permettant de déterminer si, suite à la déclaration de la Commission, les autorités haïtiennes ont pris des mesures de protection en f aveur des membres de l’ACDIIDH, ou si une enquête a été interposée af in d’éclaircir les f aits de violence à leur encontre. On ignore également la position de l’État sur les f aits dénoncés récemment, qui constituent un risque pour la vie et pour l’intégrité de ces personnes.

B. Considérations de la Cour 18. La demande de Mesures provisoires cherche à éviter des préjudices irréparables, à l’encontre des droits à la vie et à l’intégrité des membres de l’organisation ACDIIDH (supra Considérant 13). 19. La Cour remarque, d’après les renseignements présentés par la Commission, que les personnes en question auraient été victimes de divers actes de violence, dont des attentats, des menaces, des harcèlements et des assauts au domicile.

Cela a obligé plusieurs membres de cette organisation à abandonner leur maison pour se déplacer ailleurs. Plus en est, récemment et après l’ordre des disposions préventives de la Commission interaméricaine, la situation de risque se serait dégradée ainsi que les conditions de travail des membres de l’organisation ACDIIDH, alors que cette situation aurait touché à plusieurs membres de leurs f amilles (supra Considérant 16.f ).

Dans ce sens, le Tribunal a remarqué que deux membres de l’ACDIIDH ont dû f uir la capitale en raison du risque encouru, se déplaçant d’abord vers la f rontière avec la République Dominicaine et ensuite, vers le plateau central, où ils ont dû f uir une nouvelle f ois, après avoir été identif iés par leurs poursuivants (supra Considérant 16.a). 20.

Pour sa part, la Cour constate et pondère, dans le but de cette Ordonnance, que l’État n’a pas donné réponse aux Mesures provisoires ordonnées par la Commission interaméricaine. L’absence de réponse de l’État prévaut, étant donné qu’il n’a pas non plus transmis les inf ormations demandées par le Président du Tribunal dans la note du Secrétariat du 9 mars 2023 (supra Étant donné 1).

Il n’y a aucune inf ormation sur des démarches concernant l’enquête ou sur la prise de mesures de protection suite à ces allégations (supra Considérant 17). 21. D’autre part, les renseignements f ournis par la Commission permettent de conclure que les f aits de violence et d’agression subis par les membres de l’ACDIIDH seraient dus à leurs agissements en déf ense des droits de l’homme, et aux dénonciations publiques d’actes présumés de corruption.

En ef f et, ces inf ormations permettent de déduire que les f aits de violence ayant eu lieu en 2015 contre ces personnes, se seraient déroulés après les actions et les dénonciations qu’elles ont réalisées durant les élections. En ce qui concerne les f aits de violence plus récents, ils auraient eu lieu après une conf érence de presse organisée par l’ACDIIDH, dans le but de dénoncer des situations liées à de possibles actes de corruption (supra Considérant 16.e).

Il f aut ainsi rappeler que ces f aits s’inscrivent dans un contexte général de violence contre les personnes Cf. Document de la représentation. Demande du 18 janvier 2023 (dossier des preuves, feuilles 30 et suivantes) 29 7 vouées à la déf ense des droits de l’homme en Haïti, situation déjà analysée par cette Cour dans le cadre d’autres af f aires concernant ce pays (supra Considérant 12). 22.

Par rapport à ce qui précède, il f aut rappeler que cette Cour a déjà f ait réf érence au devoir de créer les conditions nécessaires pour la jouissance ef f ective des droits conf irmés para la Convention au bénéf ice des personnes vouées à la déf ense des droits de l’homme, ce devoir est intimement lié à la protection et à la reconnaissance de l’importance du rôle de ces déf enseurs des droits de l’homme30, qui est essentiel pour le renf orcement de la démocratie et de l’état de droit 31. 23.

Ainsi, le Tribunal a signalé que les états ont le devoir de f aciliter les moyens nécessaires af in que ces personnes puissent réaliser leurs activités librement32; af in de les protéger lorsqu’ils f ont l’objet de menaces et d’éviter les attaques contre leur vie ou leur intégrité; ils doivent s’abstenir de mettre des obstacles à leur travail, et enquêter de manière sérieuse et ef f icace sur les agressions à leur encontre, tout en combattant l’impunité33.

Outre cela, dans le cas d’attentats commis à l’encontre des personnes vouées à la déf ense des droits de l’homme, les états ont l’obligation d’assurer une justice impartiale, opportune et ef f icace, ce qui implique la recherche exhaustive de tous les renseignements nécessaires à une enquête qui puisse conduire à l’analyse de toutes les hypothèses sur les auteurs présumés, par action ou par omission, et à tous les niveaux, af in d’identif ier les auteurs des délits 34.

Par conséquent, devant des indices ou des allégations concernant un f ait déterminé à l’encontre d’une personne vouée à la déf ense des droits de l’homme, dont le mobile aurait pu être justement son travail de déf ense et de promotion des droits de l’homme, les autorités chargées de l’enquête doivent tenir compte du contexte et des activités réalisées af in d’identif ier les intérêts qui auraient pu être touchés par ces activités, d’épuiser les éléments d’enquête, déterminer l’hypothèse du délit et identif ier les auteurs 35. 30 Cf.

Affaire Nogueira de Carvalho et autres Vs. Brasil. Exceptions Préliminaires et fond. Décision du 28 novembre 2006. Série C No. 161, paragraphe 74, Affaire Fleury et autres Vs. Haïti. Fond et réparations. Décision du 23 novembre 2011. Série C No. 236, paragraphe 80, et Affaire Digna Ochoa et ses proches Vs. Mexique. Exceptions Préliminaires, fond, réparations et frais.

Décision du 25 novembre 2021. Série C No. 447, paragraphe 100. 31 Cf. Affaire Valle Jaramillo et autres Vs. Colombie. Fond, réparations et frais. Décision du 27 novembre 2008. Série C No. 192, paragraphe 88; Affaire Fleury et autres Vs. Haïti, supra, paragraphe 80, et Affaire Digna Ochoa et ses proches Vs. Mexique, paragraphe 100. 32 Cf. Affaire des personnes privées de liberté au centre pénitentiaire “Dr. Sebastião Martins Silveira” à Araraquara.

Mesures provisoires, Considérant 24; Affaire du centre d’internement judiciaire de Monagas (“La Pica”). Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 9 février 2006, Quatorzième Considérant; Affaire Mery Naranjo et autres. Mesures provisoires, Considérant 8; et Affaire de la Fondation d’anthropologie légiste du Guatemala.

Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 9 février 2006, Considérant 12, et Affaire Digna Ochoa et ses proches Vs. Mexique, paragraphe 100. 33 Cf. Affaire Nogueira de Carvalho et autre Vs. Brasil. Exceptions Préliminaires et fond. Décision du 28 novembre 2006. Série C No. 161, paragraphe 77, et Affaire Digna Ochoa et ses proches Vs. Mexique, paragraphe 100. 34 Cf.

Affaire Acosta et autres Vs. Nicaragua. Exceptions Préliminaires, fond, réparations et frais. Décision du 25 mars 2017. Série C No. 334, paragraphe 143; Affaire Escaleras Mejia et autres Vs. Honduras. Décision du 26 septembre 2018. Série C No. 361, paragraphe 47, et Affaire Digna Ochoa et ses proches Vs. Mexique, paragraphe 100. 35 Cf. Affaire Défenseur des droits de l’homme et autres Vs. Guatemala.

Exceptions Préliminaires, fond, réparations et frais. Décision du 28 août 2014. Série C No. 283, paragraphes 131, 216, 219; Affaire Escaleras Mejia et autres Vs. Honduras, supra, paragraphe 47, et Affaire Digna Ochoa et ses proches Vs. Mexique, paragraphe 100. 8 24. L’État a le devoir de protéger les personnes travaillant dans des organisations non-gouvernementales et tous les groupes ou individus travaillant à la déf ense des droits de l’homme, car leur travail constitue un apport positif et complémentaire aux ef f orts réalisés par l’État en vertu de sa position en tant que garant des droits des personnes se trouvant sous sa juridiction36. 25.

Dans ce cas, les f aits rapportés par la Commission se produisent depuis des années, les plus récents datant de janvier 2023 (supra Considérant 16.g). Ces f aits concernent des actes présumés de violence physique qui, dans certains cas, se seraient matérialisés avec des armes à f eu ou par l’incendies des domiciles (supra Considérant 16).

L’État n’a ref usé ces f aits, ni devant la Commission, ni devant la Cour. 26. Ainsi, et conf ormément aux éléments signalés, il est raisonnable de déduire que les membres de l’organisation ACDIIDH seraient en risque de subir un préjudice irréparable, car leur vie et leur intégrité seraient menacées. Par conséquent, la Cour Interaméricaine estime qu’il est nécessaire d’accorder protection à ces personnes, par le biais de Mesures provisoires, selon la Convention américaine, af in de protéger les droits à la vie et à l’intégrité des membres de l’organisation ACDIIDH. 27.

Enf in, il est nécessaire de rappeler à l’État qu’il doit procéder aux démarches pertinentes pour la planif ication et la mise en œuvre des Mesures provisoires ordonnées par cette Ordonnance, avec la participation des bénéf iciaires ou de leurs représentants, af in que ces mesures de protection soient exécutées de manière diligente et ef f icace.

PAR CONSÉQUENT: LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, Selon les attributions qui lui sont conf érées par l’article 63.2 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, et par les articles 24.2 des Statuts de la Cour, et 27 et 31 du Règlement du Tribunal, ORDONNE: 1. Exiger à l’État de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour protéger ef f icacement la vie et l’intégrité des membres de l’organisation ACDIIDH dans les termes exprimés dans les Considérants 26 à 27. 2.

Exiger à l’État d’inf ormer la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme au plus tard, le 17 avril 2023, des mesures prises pour la mise en œuvre de cette décision. Ultérieurement, l’État devra présenter tous les trois mois, un rapport périodique sur les mesures prises dans le cadre de cette décision. 3. Demander aux représentants des bénéf iciaires et à la Commission interaméricaine de présenter leurs observations dans un délai de trois et de six semaines respectivement, à partir de la notif ication des rapports de l’État. 4.

Demander au Secrétariat de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme de notif ier cette Ordonnance aux représentants des bénéf iciaires, à la République d’Haïti et à la Commission interaméricaine des droits de l’homme. 36 Affaire Fernández Ortega et autres, supra note 1, Considérant 16. 9 10 Cour IDH. Af f aire Membres de l’ensemble des citoyens compétents à la recherche de l’égalité des droits de l’homme (ACDIIDH) à l’égard d’Haïti.

Demande de Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine du 24 mars 2023. Ordonnance prise à San José, Costa Rica. Ricardo C. Pérez Manrique Président Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Humberto Antonio Sierra Porto Nancy Hernandez Lopez Veronica Gomez Patricia Pérez Goldberg Rodrigo Mudrovitsch Pablo Saavedra Alessandri Secrétaire À communiquer et à mettre en œuvre, Ricardo C. Pérez Manrique Président Pablo Saavedra Alessandri Secrétaire 11