Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme du 29 Novembre 2007 Affaire Yvon Neptune C. Haïti VU: 1. L’écrit du 14 décembre 2006, par lequel la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (ci-après, « la Commission » ou « la Commission interaméricaine ») a présenté une requête contre l’État d’Haïti (ci-après, « l’État » ou « Haïti ») devant la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme (ci-après, « la Cour », « la Cour interaméricaine » ou « le Tribunal »). 2.
Les notes du Greffe de la Cour (ci-après « le Greffe ») du 5 février 2007, par lesquelles, inter alia, ladite requête a été notifiée à l’État, avec ses annexes, suite à l’examen préliminaire de celle-ci par le Président de la Cour (ci-après, « le Président ») et conformément aux termes des articles 34 et 35 du Règlement de la Cour (ci-après, « le Règlement »).
De même, le Greffe a informé l’État de son droit de répondre par écrit à la requête et, le cas échéant, de présenter ses observations sur l’écrit de sollicitudes, arguments et preuves présenté par la victime présumée ou ses représentants, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification de ladite requête, conformément aux termes de l’article 38 du Règlement1.
De plus, il a été demandé à l’État « d’adjoindre à sa réponse à la requête […] des copies intégrales et lisibles de la documentation demandée par la Commission au paragraphe 157 de la version anglaise de la requête », laquelle comprend des « copies certifiées de tous les documents relatifs à l’enquête et à la procédure judiciaire menées au niveau national dans cette affaire[,] ainsi qu’une expédition authentique des lois et règlements applicables en l’espèce. » Cette preuve n’a pas été présentée. 3.
Les notes du Greffe du 5 février 2007, par lesquelles, inter alia, ladite requête a été notifiée au représentant de la victime présumée (ci-après, « le représentant »), avec ses annexes, conformément aux termes de l’article 35(1)(d) et 35(1)(e) du Règlement. De même, le Greffe a informé le représentant de son droit de présenter son écrit de sollicitudes, arguments et preuves, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de ladite requête, conformément aux termes de l’article 36 du Règlement. 1 De plus, il a été demandé à l’État de désigner, dans un délai de 30 jours, un Agent pour le représenter devant la Cour, de même qu’un Agent suppléant s’il l’estimait nécessaire, conformément aux articles 35(3) et 21(3) du Règlement.
Enfin, l’État a été informé de la possibilité de désigner un juge ad hoc pour participer à l’examen de l’affaire, dans les 30 jours suivants la notification de la requête, conformément aux articles 10(1) du Statut de la Cour et 18 de son Règlement. Au moment de dicter la présente Ordonnance, l’État n’a pas désigné ses Agents. -2- 4. Les notes du Greffe du 29 juin 2007, par lesquelles il a indiqué aux parties au litige que les délais pour la présentation des écrits de sollicitudes, arguments et preuves de la part du représentant, de même que pour la présentation de la réponse à la requête de la part de l’État, s’étaient échus le 8 avril et le 8 juin 2007, respectivement, sans qu’aucun de ces écrits soit reçus par le Greffe. 5.
Les notes du Greffe du 26 juillet 2007, par lesquelles il a communiqué aux parties au litige que, suite à l’analyse de la requête présentée par la Commission, la Cour a considéré qu’il n’était pas nécessaire de convoquer une audience publique dans la présente affaire. De même, conformément aux instructions du Président, le Greffe a sollicité auprès de la Commission la soumission, au plus tard le 6 août 2007, de la liste définitive des témoins et expert proposés par celle-ci, afin que le Président évalue la pertinence d’ordonner que leurs déclarations soient rendues au moyen d’affidavits. 6.
L’écrit du 6 août 2007, par lequel la Commission interaméricaine a proposé, en réponse à la note précédente du Greffe (supra Vu 5), les trois mêmes témoins et le même expert indiqués dans la requête pour déposer leurs déclarations au moyen d’affidavits. 7. La note du Greffe du 8 août 2007, par laquelle il a informé le représentant et l’État qu’ils pouvaient présenter les informations qu’ils estimeraient pertinentes en ce qui concerne l’écrit précédent de la Commission (supra Vu 6), au plus tard le 10 août 2007.
Ni le représentant ni l’État n’a présenté quelque observation que ce soit. 8. L’écrit daté du 25 juillet 2007, reçu par le Greffe le 9 août 2007, dans lequel le représentant a présenté ses « excuses pour ne pas avoir soumis [d’écrit] de sollicitudes, arguments et preuves» dans le délai imparti à cet effet. De même, il a exprimé son accord avec ce qui a été établi par la Commission dans cette affaire.
De plus, il a demandé l’autorisation de soumettre toute « information additionnelle » avant l’audience ou la décision finale et – dans l’éventualité où l’État présentait une réponse à la requête – pour présenter des « arguments écrits additionnels ». Enfin, le représentant a demandé qu’une audience soit convoquée dans la présente affaire et a sollicité l’autorisation pour y participer pleinement. 9.
Les notes du Greffe du 22 août 2007, par lesquelles, conformément aux instructions du Président de la Cour, il a répondu à l’écrit précédent du représentant (supra Vu 8) et lui a rappelé que suite à la notification de la requête, ce dernier n’avait pas présenté son écrit de sollicitudes, arguments et preuves dans le délai imparti à cet effet (supra Vu 3 et 4) et que la Cour avait déjà décidé qu’il n’était pas nécessaire de convoquer une audience publique dans la présente affaire (supra Vu 5).
De plus, le Greffe a informé le représentant de la possibilité de présenter à la Cour toute information additionnelle, le cas échéant, au moment de soumettre ses arguments finaux écrits, dans le délai fixé à cet effet, en temps opportuns, par le Président. 10. L’Ordonnance du Président du 30 août 2007, dans laquelle il a ordonné à la Commission qu’elle soumette, au plus tard le 20 septembre 2007, les déclarations testimoniales et l’expertise, au moyen d’affidavits, des témoins et de l’expert proposés par celle-ci, au regard desquels les parties ont eu l’opportunité de -3présenter leurs observations (infra Vu 13).
De même, les parties ont été informées de la possibilité de présenter leurs arguments finaux écrits sur le fond et les réparations, frais et dépens éventuels, au plus tard le 30 septembre 2007. 11. L’écrit daté du 1er août 2007, reçu par le Greffe le 4 septembre 2007, dans lequel l’État a indiqué, inter alia, que « [a]u cas où le dossier [était] relancé, le Gouvernement de la République présentera[it] ses observations conformément à l’article 38 du [R]èglement ». 12.
La note du Greffe du 5 septembre 2007, par laquelle il a rappelé à l’État que, « tel que mentionné [à diverses reprises antérieurement…,] la procédure relative à la présente affaire a[vait] suivi son cours malgré le fait que le représentant […et] l’État n’a[vaient] pas présenté[, à cette date, les écrits respectifs] » (supra Vu 2, 3 et 4); que dans l’Ordonnance du 30 août 2007, le Président avait considéré que « une fois reçues les déclarations et l’expertise […], le dossier de la présente affaire sera[it] prêt pour considérer la possibilité de prononcer un jugement »; et que « les parties [comptaient] jusqu’au 30 septembre 2007 pour présenter […] leurs arguments finaux écrits » (supra Vu 10). 13.
Les écrits du 20, 21 et 25 septembre 2007, par lesquels la Commission a transmis à la Cour les déclarations requises dans ladite Ordonnance, en langue anglaise. Les traductions desdites déclarations dans la langue de travail de la présente affaire ont ensuite été soumises par la Commission les 5 et 18 octobre 2007, après avoir été requises par le Greffe, conformément aux instructions du Président de la Cour, dans les notes du 27 septembre 2007, 2 et 16 octobre 2007.
Les 16 octobre et 23 octobre 2007, le Greffe a transmis lesdites déclarations au représentant et à l’État, lesquels ont été informés qu’ils disposaient d’un délai de sept jours pour présenter les observations qu’ils estimaient pertinentes. Aucune observation concernant lesdites déclarations n’a été présenté. 14. L’écrit du 30 septembre 2007, par lequel le représentant a présenté ses arguments finaux écrits.
Cette communication a notamment été signée par Messieurs Mario Joseph et Brian Concannon. 15. L’écrit du 30 septembre 2007, par lequel la Commission a présenté ses arguments finaux écrits, en langue anglaise. La traduction de cet écrit dans la langue de travail de la présente affaire a ensuite été soumise le 12 octobre 2007, après avoir été requise par le Greffe, conformément aux instructions du Président de la Cour, dans la note du 2 octobre 2007. 16.
L’écrit du 3 octobre 2007, dans lequel l’État a indiqué, inter alia, que « la Cour d’Appel des Gonaïves a […] rendu un arrêt définitif […, dans lequel elle a déclaré être] «incompétente ‘Rationae Personae’ pour connaître le fond d’une telle affaire et que Monsieur Neptune[,] de par son statut [d’]ancien Premier Ministre, poursuivi pour des faits commis sous son Gouvernement, n’est pas redevable de la justice ordinaire».
De plus, l’État a manifesté que « [l]e Gouvernement constitutionnel d’Haïti […] entend[ait] s’engager pour que dans un délai raisonnable, Monsieur Neptune soit traduit devant la Haute Cour de Justice selon le vœu de la Constitution de 1987 ». -417. Les notes du Greffe du 29 octobre 2007, dans lesquelles il a été demandé aux parties, conformément aux instructions du Président de la Cour et en application de l’article 45(2) du Règlement, de soumettre, au plus tard le 5 novembre 2007, l’information suivante comme preuve dans le cadre d’une meilleure résolution du litige: a) des informations concernant l’état actuel de toute investigation judiciaire ou administrative et de toute autre procédure, de quelque nature qu’elle soit, ouverte au plan interne en relation avec les faits de la présente affaire; b) des informations concernant la nature, les procédures et la portée d’un éventuel procès devant la Haute Cour de Justice; la nature et la composition de la Haute Cour de Justice; le droit applicable et les éventuelles sanctions; si ce procès a déjà été ouvert; et les conséquences possibles de ce procès sur l’action pénale engagée contre Monsieur Neptune; et c) le texte du jugement du 13 avril 2007 rendu par la Cour d’Appel des Gonaïves dans l’action pénale engagée contre Monsieur Neptune. 18.
Les écrits du 5 novembre 2007, dans lesquels la Commission a indiqué à la Cour « que les représentants […] répondront à cette requête» et le représentant a présenté certaines des informations sollicitées comme preuve dans le cadre d’une meilleure résolution du litige (supra Vu 17). 19. Les notes du Greffe du 12 novembre 2007, par lesquelles les écrits précédents ont été transmis aux parties (supra Vu 18). À cet égard, le Greffe a informé les parties que l’État n’avait présenté à ce jour aucune des informations requises comme preuve dans le cadre d’une meilleure résolution du litige et a pris note du fait que « le texte du jugement du 13 avril 2007 » n’avait pas été soumis et qu’aucune information n’avait été présentée quant aux « conséquences possibles [d’un éventuel] procès [devant la Haute Cour de Justice] sur l’action pénale engagée contre Monsieur Neptune ».
Ainsi, conformément aux instructions du Président de la Cour, il a été demandé aux parties de soumettre à la Cour, dans un délai de sept jours, l’information qui n’avait pas encore été soumise comme preuve dans le cadre d’une meilleure résolution du litige (supra Vu 17 et 18). 20. L’écrit du 20 novembre 2007, dans lequel la Commission a indiqué « que pour des raisons logistiques, pour le moment il [lui] a été impossible d’obtenir les documents et information[s] demandés par la Cour » et « [qu’elle les] fera[it] parvenir […] dès qu’il sera possible » (supra Vu 17 et 19).
Ni le représentant ni l’État n’a présenté de réponse à la note du Greffe du 12 novembre 2007 dans le délai prescrit (supra Vu 19). CONSIDÉRANT: 1. Que l’article 45 du Règlement, concernant les « mesures d’instructions prises ex officio », stipule que: -5[à] toute étape de l'instance, la Cour peut: 1. obtenir, ex officio toutes preuves qu'elle juge utiles.
En particulier, elle peut entendre en qualité de témoin, d'expert ou à tout autre titre, les personnes dont elle estime la déposition, les déclarations ou l'opinion pertinent[e]s. 2. ordonner aux parties au litige de soumettre tout moyen de preuve à leur portée, donner toute explication ou faire toute déclaration qui, à son avis, peuvent être utiles. 3. solliciter à toute entité, à tout service, organe ou autorité de son choix, le soin de recueillir des informations, d'exprimer une opinion, d'établir un rapport ou d'émettre un avis sur un point déterminé. Les rapports élaborés dans ces conditions ne peuvent être publiés que si la Cour donne son autorisation à cet effet. 4. mandater un ou plusieurs de ses membres à adopter toute autre mesure d'instruction, y compris des audiences de réception de preuve, à l’intérieur comme à l’extérieur du siège de la Cour. 2.
Que l’article 47 du Règlement stipule que: 1. La Cour détermine le moment où seront entendus les témoins et experts qu'elle juge nécessaires d'entendre, à charge des parties. La Cour indique l’objet du témoignage ou de l’expertise, au moment de citer le témoin et l’expert. 2. La partie qui offre une preuve par témoins ou par expert se charge de sa comparution devant le Tribunal. 3.
La Cour peut demander que les témoins et les experts amenés par les parties fassent leurs déclarations ou rendent leurs avis sous présence d’un notaire (affidavit). Une fois reçue la déclaration notariée, elle sera apportée à la ou aux autres parties afin qu’elles apportent leurs observations. 3. Que dans son écrit du 3 octobre 2007 (supra Vu 16), l’État a indiqué que « la Cour d’Appel des Gonaïves a […] rendu un arrêt définitif […, dans lequel elle a déclaré être] «incompétente ‘Rationae Personae’ pour connaître le fond d’une telle affaire et que Monsieur Neptune[,] de par son statut [d’]ancien Premier Ministre, poursuivi pour des faits commis sous son Gouvernement, n’est pas redevable de la justice ordinaire ».
Ce fait a aussi été mentionné par le représentant dans ses arguments finaux écrits, de même que dans l’expertise de Monsieur Henri Vieux, le témoignage de Monsieur Yvon Neptune et la déclaration à titre informatif de Monsieur Mario Joseph. De l’avis de la Cour, ce fait constituerait un fait nouveau, puisque celui-ci n’est pas inclus dans le cadre factuel présenté dans la requête de la Commission.
Toutefois, la Cour ne dispose pas d’information claire quant au contenu de cette décision, son caractère définitif, ses effets et ses conséquences juridiques par rapport à Monsieur Neptune. De plus, depuis ce fait, l’État a déclaré que « [l]e Gouvernement constitutionnel d’Haïti […] entend s’engager pour que dans un délai raisonnable, Monsieur Neptune soit traduit devant la Haute Cour de Justice selon le vœu de la Constitution de 1987 » (supra Vu 16). 4.
Que par conséquent, le Greffe a demandé aux parties, conformément aux instructions du Président, de soumettre certaines informations et certains documents comme preuve dans le cadre d’une meilleure résolution du litige (supra Vu 17). Bien que le représentant ait présenté un écrit, les parties n’ont pas soumis -6l’ensemble de l’information sollicitée (supra Vu 18, 19 et 20), dont le jugement du 13 avril 2007 rendu par la Cour d’Appel des Gonaïves dans l’action pénale engagée contre Monsieur Neptune.
De même, les parties n’ont pas présenté suffisamment d’information claire et précise quant à la nature, la procédure et les conséquences d’un éventuel procès devant la Haute Cour de Justice, de même que sur les effets possibles de ce procès sur la procédure pénale. Enfin, l’État n’a pas présenté de copies des documents relatifs à l’enquête et à la procédure judiciaire menées au niveau national dans cette affaire, ni des lois et règlements applicables en l’espèce, bien que cette preuve ait été requise au moment de la notification de la requête (supra Vu 2). 5.
Que la procédure suivie par un tribunal international ayant pour fin la protection des droits de l’homme, comme la Cour, revête des particularités qui lui sont propres et qui la distinguent de la procédure en droit interne. La première est moins formelle et plus flexible que la seconde, sans pour autant négliger la sécurité juridique et l’équilibre procédural entre les parties2.
Ainsi, dans l’exercice de ses fonctions contentieuses, la Cour dispose de facultés étendues pour recevoir la preuve qu’elle estime nécessaire ou appropriée. 6. Que bien que le dossier de la présente affaire soit prêt pour considérer la possibilité de prononcer un jugement sur le fond et sur les réparations, frais et dépens éventuels, la Cour – prenant en compte le fait nouveau, le manque d’éléments de preuves suffisants à ce sujet apportés par les parties et la nécessité d’assurer la connaissance de la vérité en ce qui concerne les faits de la présente affaire – juge approprié et opportun d’adopter une mesure d’instruction dans le cadre de la meilleure résolution du litige, en tenant une audience pour entendre le témoignage de Monsieur Yvon Neptune, de même que l’information détaillée dans le dispositif de la présente décision.
PAR CONSÉQUENT: LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, conformément aux articles 24(1) du Statut de la Cour et aux articles 14(1), 24, 29(2), 41, 42, 43(3), 45, 47, 51 et 52 du Règlement, DÉCIDE: 1. D’adopter une mesure d’instruction dans le cadre de la meilleure résolution du litige, en tenant une audience qui aura lieu au siège de la Cour le 30 janvier 2 Voir Affaire Kimel.
Ordonnance du Président de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 17 septembre 2007, considérant 5; Affaire Salvador Chiriboga. Ordonnance du Président de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 17 septembre 2007, considérant 15 et Affaire du Massacre de la Rochela. Ordonnance du Président de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 22 décembre 2006, considérant 23. -72008, à partir de 15:00 heures, pour entendre le témoignage de Monsieur Yvon Neptune, de même que l’information précise et détaillée que pourront présenter l’État et la Commission interaméricaine, à travers leurs agents et délégués respectifs, ainsi que le représentant de Monsieur Neptune, en regard de ce qui suit: a) le contenu, les effets, la notification et le supposé caractère définitif du jugement du 13 avril 2007 rendu par la Cour d’Appel des Gonaïves dans l’action pénale engagée contre Monsieur Neptune; sa situation juridique actuelle, de même que tout autre fait survenu au cours de cette procédure pénale depuis la date de présentation de la requête par la Commission dans la présente affaire; b) la nature juridique, la procédure et les conséquences possibles d’un éventuel procès devant la Haute Cour de Justice; le droit applicable et les éventuelles sanctions; si un procès de cette nature a déjà été ouvert contre Monsieur Neptune ou est sur le point de commencer, de même que les effets éventuels d’un tel procès sur la procédure pénale engagée à son encontre; et c) l’état actuel de toute investigation judiciaire ou administrative et de toute autre procédure, de quelque nature qu’elle soit, ouverte au plan interne en relation avec les faits de la présente affaire. 2.
D’ordonner à l’État d’Haïti qu’il facilite la sortie et l’entrée sur son territoire de Monsieur Neptune, dans l’éventualité où il s’y trouverait, considérant que ce dernier a été appelé à rendre un témoignage au cours de l’audience convoquée dans la présente Ordonnance, conformément à l’article 24(1) du Règlement. 3. D’informer la Commission interaméricaine qu’elle doit prendre à sa charge les frais occasionnés par la déclaration de Monsieur Neptune, conformément aux termes de l’article 47 du Règlement. 4.
D’ordonner à l’État, à la Commission et au représentant la présentation, au plus tard le 10 janvier 2008, des copies des documents relatifs à l’enquête et à la procédure judiciaire menées au niveau national dans cette affaire, en particulier le texte intégral et officiel du jugement du 13 avril 2007 rendu par la Cour d’Appel des Gonaïves; de même que des copies des lois et règlements appliqués et applicables en l’espèce, notamment le Code d’instruction criminelle, le Code pénal haïtien et la Constitution de la République d’Haïti. 5.
De solliciter au représentant de Monsieur Neptune, à la Commission interaméricaine et à l’État qu’ils présentent au Greffe, au plus tard le 9 janvier 2008, les noms des personnes qui les représenteront officiellement au cours de ladite mesure d’instruction. 6. D’ordonner au Greffe de la Cour interaméricaine la notification de la présente Ordonnance à la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, à Monsieur Neptune et à son représentant, de même qu’à l’État d’Haïti.
Sergio García Ramírez -8Président Manuel E. Ventura Robles Cecilia Medina Quiroga Diego García-Sayán Leonardo A. Franco Rhadys Abreu Blondet Margarette May Macaulay Pablo Saavedra Alessandri Greffier Ainsi ordonnée, Sergio García Ramírez Président Pablo Saavedra Alessandri Greffier